4 décembre 2022

LOI ANI : la loi de sécurisation de l’emploi

Temps de lecture 13 minutes

loi ANI la loi de sécurisation de l'emploi

Suite à l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2013, la loi ANI n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au Journal officiel du 16 juin dernier.
Publié le 13 janvier 2014

Le Conseil Constitutionnel a validé l’ensemble de la Loi ANI, à une exception : l’article du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions de la loi qui donnaient une base légale au mécanisme des clauses de « désignation » figurant dans les accords de branche. (Crédit Photo : Reuters/Shannon Stapleton)

Les dispositions de la loi n°2013-504 entrent en vigueur le 17 juin 2013 sous réserve des mesures pour lesquelles une date spécifique a été fixée et de celles dont la mise en œuvre nécessite la parution de textes d’application.

Loi ANI : Généralisation de la couverture santé pour les salariés
Pour la mise en œuvre de cette généralisation, la loi reprend la logique des autres lois ANI, en trois temps.

Etape 1 de la Loi ANI
D’ici le 1er juin 2013, les branches non couvertes par un accord (de branche ou à défaut professionnel) instituant une couverture complémentaire santé obligatoire doivent lancer des négociations.

Sujets des négociations (liste non exhaustive):

Définition du contenu et du niveau des garanties, répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés.
Délai laissé aux entreprises pour se conformer à ces obligations négociées au niveau de la branche (au plus tard le 1er janvier 2016).
Dispenses d’affiliation en faveur de salariés présentant une situation particulière.
Remarque : cette obligation s’applique aussi aux branches disposant d’une mutuelle plus favorable que celle prévue par la loi ANI (« panier de soins minimal »).

Le caractère plus favorable s’apprécie garantie par garantie en tenant compte de la part du financement patronal.

Le niveau de prise en charge requis doit être atteint dans chacune des catégories de garanties, avec un financement patronal au moins égal à 50%. Une meilleure couverture dans une garantie ne pourra donc pas compenser un « moins disant » sur une autre.

Etape 2 de la Loi ANI
A compter du 1er juillet 2014, à défaut d’accord de branche conclu avant cette date, ce sera au tour des entreprises non couvertes par une couverture santé collective et obligatoire de négocier sur ces sujets.
Remarques :

La négociation d’entreprise sur la mise en place d’un régime de santé se déroulera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
Cette obligation s’applique aussi aux entreprises dont les salariés bénéficient d’une couverture complémentaire santé moins favorable que celle prévue par la loi ANI (« panier de soins minimal »). Le caractère plus favorable s’apprécie garantie par garantie en tenant compte de la part du financement patronal.
Le niveau de prise en charge requis doit être atteint dans chacune des catégories de garanties, avec un financement patronal au moins égal à 50%. Une meilleure couverture dans une garantie ne pourra donc pas compenser un « moins disant » sur une autre.

Etape 3 de la Loi ANI
A compter du 1er janvier 2016, les employeurs non couverts par une couverture santé collective et obligatoire seront tenus de faire bénéficier leurs salariés, par décision unilatérale, d’une couverture santé minimale .
Cette couverture minimale devra être conforme à la définition des contrats solidaires et responsables.
L’employeur assurera au minimum, la moitié du financement de cette couverture.

Un décret devrait venir préciser les points suivants :

Les modalités de cette couverture santé minimale.
Les catégories de salariés pouvant être dispensées .
Remarque :

Cette obligation s’applique aussi aux entreprises dont les salariés bénéficient d’une couverture complémentaire santé moins favorable que celle prévue par la loi ANI (« panier de soins minimum »). Le caractère plus favorable s’apprécie garantie par garantie en tenant compte de la part du financement patronal.

Le niveau de prise en charge requis doit être atteint dans chacune des catégories de garanties, avec un financement patronal au moins égal à 50%. Une meilleure couverture dans une garantie ne pourra donc pas compenser un « moins disant » sur une autre.

Les salariés présents avant la mise en place de la couverture santé minimale par décision unilatérale pourraient toujours refuser d’y adhérer (Article 11 – Loi Evin du 31 décembre 1989).

Loi ANI : Choix de l’organisme assureur et décision du conseil constitutionnel
L’article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale qui fondait les clauses de désignation des organismes chargés d’assurer les garanties prévues par un régime complémentaire de frais de santé et prévoyance, ainsi que les clauses de migration est contraire dans sa globalité à la Constitution, a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.

Entrée en vigueur de la décision du Conseil Constitutionnel : l’invalidation de l’article L. 912-1 prend effet à compter de la publication de la décision soit le 16 juin 2013, mais n’est pas applicable aux contrats en cours avant cette date.

Autrement dit, les contrats d’assurance conclus postérieurement ne seraient plus tenus de respecter les clauses de désignation.

Cette décision a été confirmée le 18 octobre 2013 par le Conseil Constitutionnel suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée par ALLIANZ.

Remarque : l’Assemblée Nationale a introduit le principe dans le PLFSS d’un mécanisme de mutualisation des risques dans le cadre de contrats collectifs au niveau d’une branche professionnelle, par le biais de clauses de recommandation.

Les entreprises couvertes par l’accord auraient la possibilité de choisir un autre organisme assureur moyennant un taux majoré de forfait social (20% au lieu de 8% pour les entreprises d’au moins 10 salariés et 0% à 8% pour celles employant moins de 10 salariés) sur les contributions qu’elles versent à cet organisme.

En tout état de cause, ce texte n’est pas définitif. Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur la position future du Conseil Constitutionnel à l’issue de la désormais inévitable saisine par les parlementaires de l’opposition, de ce dernier courant décembre.

Loi ANI : Généralisation de la Couverture Prévoyance pour les salariés
D’ici le 1er janvier 2016, les branches non couvertes par un accord (de branche ou à défaut professionnel) instituant une couverture complémentaire de prévoyance collective et obligatoire devront lancer des négociations.

Amélioration du mécanisme de portabilité des droits de prévoyance
Rappel : Le mécanisme de la portabilité des droits, issu de la loi ANI du 11 janvier 2008 (modifié par avenant du 18 mai 2009), permet aux anciens salariés, bénéficiaires d’indemnité chômage suite à la rupture de leur contrat de travail, de garder le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise.

La loi ANI de sécurisation de l’emploi inscrit la portabilité de la prévoyance dans le Code de la Sécurité Sociale, ce qui vise à la généraliser à tous les employeurs, quel que soit leur activité .

Par conséquent, désormais, ce dispositif s’appliquera à tous les employeurs couverts par le Code de la Sécurité Sociale. De fait, les professions libérales, les professions agricoles, et l’économie sociale (associations, mutuelles, etc.) notamment qui en étaient auparavant exclues, seront dorénavant concernées au même titre que les secteurs de l’industrie, du commerce, de la prestation et de services et l’artisanat.

Loi ANI : Conditions et Garanties maintenues
Le dispositif légal de portabilité permettra à chaque salarié, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage (et sauf faute lourde), de continuer à bénéficier pendant sa période de chômage des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Le maintien des garanties ne pourra pas conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

Par ailleurs, l’intéressé sera tenu de justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions de la portabilité (situation de chômage, etc.).

Durée du maintien des garanties
Les garanties de prévoyance seront maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur (cas de CDD successifs, par exemple).
Cette durée sera appréciée en mois entiers et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu.

Dans tous les cas, d’après la Loi ANI la période de portabilité ne pourra pas excéder 12 mois au lieu de 9 mois antérieurement.

Financement Mutualisé et maintien « gratuit »
Alors que l’ANI du 11 janvier 2013 parlait de mutualisation du dispositif de portabilité des droits, la loi prévoit que le dispositif de portabilité sera « gratuit ».

En pratique, il conviendra de déterminer si :

son coût sera intégré au financement du régime tout au long de l’année, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés.
ou, si le financement de la portabilité sera pris en charge exclusivement par l’employeur.
Remarque : la Loi ANI ne prévoit pas de droit à renonciation pour le salarié, comme c’était le cas dans le cadre de la portabilité organisée par l’ANI du 11 janvier 2008.

Obligations d’Information de l’employeur
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise : l’employeur doit lui remettre un certificat de travail, dont le contenu est encadré.

L’employeur aura l’obligation de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail .
Par ailleurs, l’employeur devra également informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Champs d’application du Dispositif de Portabilité
Le texte vise au titre du maintien, « les salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir, les garanties mises en placent par accord collectif, accord référendaire et DUE.

Par ailleurs, il est ajouté que l’article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Remarque : un débat existe sur le fait de savoir si les garanties facultatives mises en place par accord collectif, accord référendaire ou DUE, en faveur notamment des ayants droit, peuvent faire l’objet de portabilité suite à la rupture du contrat de travail du salarié.

Préconisation : il conviendrait d’alerter les entreprises sur ce point et le cas échéant de leur conseiller de retirer de leur DUE les régimes facultatifs.

Entrée en vigueur
Ce système de portabilité entrera en vigueur à compter:

du 1er juin 2014 au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
du 1er juin 2015 pour les garanties liées aux risques décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Articulation de la Portabilité avec le Maintien des Garanties Santé prévu par la Loi EVIN
La Loi ANI procède à l’harmonisation d’un certain nombre de dispositions de la Loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques avec la mise en place de la portabilité.

Amélioration de la coordination des deux dispositifs
L’article 4 de la Loi Évin susmentionnée précise que les contrats d’assurance couvrant collectivement et obligatoirement le risque santé doit prévoir le maintien des garanties santé pour l’ancien salarié à titre individuel et à un tarif encadré.

L’ancien salarié disposait d’un délai maximum de six mois, à compter de la rupture du contrat de travail, pour effectuer la demande de bénéfice des garanties (la garantie prenant effet le lendemain de la demande). Cela entraînait un problème récurrent de coordination puisque dès lors que l’ancien salarié bénéficiait de la portabilité des droits plus de six mois, le mécanisme était privé d’intérêt et inutilisable.

Pour faire face à cette situation, la Loi ANI relative à la sécurisation de l’emploi a prévu la possibilité d’une mise en œuvre de l’Article 4 : «à l’issue du dispositif de portabilité».

L’ancien salarié pourra ainsi désormais effectuer sa demande de maintien des garanties « dans les six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie, à titre temporaire, du mécanisme de portabilité ».

Ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication de la Loi ANI, soit le 17 juin 2013.

Information incombant à l’Organisme Assureur
Les organismes assureurs devront adresser aux anciens salariés, ayant demandé un maintien de la couverture, dans le cadre de l’Article 4 de la Loi EVIN, une proposition de maintien de la couverture, dans les 2 mois de la fin du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité.

En cas de décès d’un salarié, l’employeur devra en informer l’organisme assureur. Ce dernier aura pour sa part l’obligation d’adresser aux ayants droit la proposition de maintien de la couverture dans les 2 mois du décès .

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Mutuelle obligatoire : 2015, 2016 ou 2018?
souscription obligatoire à une mutuelle par les entreprises
L’article 1 de la loi de sécurisation de l’Emploi du 14 mai 2013 issu de l’ANI (accord national interprofessionnel) mentionne la souscription obligatoire à une mutuelle par les entreprises, quelle que soit leur taille, pour tous leurs salariés, à un niveau égalitaire.
Publié le 30 mai 2014

Les rebondissements politiques, sociaux, et institutionnels depuis la parution de cette loi nous montrent que derrière la notion de mutuelle obligatoire se cache un débat sociétal de fond : l’égalité des citoyens devant la question de la mutuelle santé et de l’accès au soin est-elle une utopie ? La notion d’état providence, portée par la volonté politique actuelle, survivra-t-elle à un contexte économique qui lui offre peu de perspectives d’action en la matière ? Le point sur la nature contradictoire des tendances à l’œuvre.

L’ANI et la mutuelle obligatoire : un subtil équilibre… à construire !
Au départ les choses semblaient simples et pleines d’un formidable élan de bon sens solidaire : la mutuelle obligatoire voulait en effet, et certes il y a bien là un progrès, mettre fin aux inégalités en matière d’accès aux prestations de santé, sortant de la précarité un bon quart, estime Le Monde, des travailleurs français avec leur famille.

Hospitalisation, soins dentaires et optiques, prévention, constituent des domaines de progrès de la santé dont il paraît légitime de vouloir faire profiter l’ensemble de la société. C’est dans cette perspective que la mutuelle obligatoire universelle fait la promesse d’une évolution significative du niveau moyen de prise en charge.

Si le projet est aussi légitime que louable et nécessaire, sa réalisation passe par un certain nombre d’avancées et reculées au terme desquelles on peut se demander si la bonne volonté sociale initiale sera préservée.

Mutuelle, obligation et équité vont de pair avec une unification des pratiques, budgets et niveaux de prise en charge, d’où l’ampleur de la tâche.

L’application de la mutuelle obligatoire : obstacles et rivalités.
Rendre opérationnelle pour tous la mutuelle obligatoire suppose un dialogue et un investissement de tous les acteurs. Précisément, ces acteurs sont d’une grande diversité et ont des intérêts contradictoires.

Il y a d’un côté, et au centre de l’ANI et de sa mutuelle obligatoire, les entreprises. De la TPE au grand groupe, en passant par la PME, les entreprises n’ont pas toutes les mêmes accords collectifs, les mêmes habitudes sociales, et encore moins les mêmes marges de manœuvre. Quand le système de mutuelle obligatoire d’entreprise est déjà en place, il faut le mettre en conformité avant le 30 juin 2014 : hauteur de contribution de l’employeur (fixée à 50%), paniers de soins minimaux, conditions de portabilité étendues.Quand la mutuelle obligatoire n’est pas encore en place, et c’est le cas pour de très nombreuses PME, ainsi que pour une grande majorité des TNS et libéraux, il est l’heure de se mettre au travail et de faire des choix de prestataires.
Face aux entreprises, des acteurs mutualistes tout aussi divers dans les valeurs qu’ils défendent : les assurances qui ont depuis longtemps investi le terrain de l’entreprise via leurs dispositifs de prévoyance et de retraite complémentaire, et les mutuelles, plus coutumières du terrain de la santé au quotidien.
Enfin au milieu de cet imbroglio institutionnel les salariés et chefs d’entreprises, qui découvrent progressivement l’impact de l’ANI et de sa mutuelle obligatoire à travers les médias et leur présentation toujours parcellaire des problématiques en jeu.
Le risque serait une révision à la baisse de la mutuelle complémentaire via l’application de la mutuelle obligatoire, à cause d’un manque de visibilité global et d’une peur, de la part des entreprises et des mutuelles, de s’engager sur des voies économiques périlleuses.

Comment renforcer la solidarité via l’application de la mutuelle obligatoire ?
Veiller à des cotisations patronales raisonnables puisqu’imposables sur les revenus des salariés, garantir des conditions de remboursements et de portabilité ne rendant pas nécessaire la souscription individuelle à une surcomplémentaire par les salariés, et ne pas assister à une dépréciation globale de l’offre mutualiste malgré un désengagement du régime général de Sécurité Sociale : voilà le défi à relever avant janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la mutuelle obligatoire, ce sans dépasser les plafonds dégressifs de prise en charge prévus d’ici 2018 dans les discussions en cours.

Des échéances multiples et controversées, face auxquelles les mutuelles solidaires auront à cœur de défendre l’accessibilité de la santé, l’effort collectif devant être la garantie du progrès social.

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